196.Un participant qui est un cadre pompier et qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée, aux rentes de raccordement prévues à l’article 52 ainsi qu’à celles prévues à l’article 55.2, avec réduction, s’il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l’une des conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 173.
Les rentes anticipées, de même que les rentes de raccordement, sont réduites de la manière prévue au troisième alinéa de l’article 53.
196.Un participant qui est un cadre pompier et qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée et aux rentes de raccordement prévues à l'article 52, avec réduction, s'il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l'une des conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 173.
Cette rente anticipée est réduite de la manière prévue au troisième alinéa de l'article 53.
Les rentes de raccordement sont également réduites du pourcentage applicable à la rente anticipée.
196.Un participant qui est un cadre pompier et qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée et aux rentes de raccordement prévues à l'article 52, avec réduction, s'il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l'une des conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 173.
Cette rente anticipée est réduite de la manière prévue au troisième alinéa de l'article 53.
Les rentes de raccordement sont également réduites du pourcentage applicable à la rente anticipée.